P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
2. Conformément à l’article 564 du Code civil, seules les personnes qui satisfont aux critères et conditions énoncés au présent règlement peuvent entreprendre des démarches en vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, sans passer par un organisme agréé par le ministre.
A.M. 2005-019, a. 2; L.Q. 2017, c. 12, a. 91.
2. Conformément à l’article 564 du Code civil, seules les personnes qui rencontrent les critères et conditions énoncés au présent arrêté peuvent entreprendre des démarches en vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, sans passer par un organisme agréé par le ministre.
A.M. 2005-019, a. 2.